Conditions particulières et générales de vente

La participation à l’une de nos formules présentées dans ce document, ou toute autre composée sur mesure, implique l’acceptation des conditions particulières de ventes ci-après mentionnées.

Article 1 : Définition

BLS EVASIONS by EKYPAGE, autorisé par son contrat avec Travel Connaisseurs, assure la réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil sous son seul contrôle.
En tant qu’apporteur d’affaires pour la société Travel Connaisseurs autorisée par immatriculation auprès de Atout France sous le numéro : IM006100022 – Garantie financière : APST 

– BLS EVASIONS au numéro de Siret : 510 539 471 00019
– Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Générali AM970778

Article 2 : Responsabilité

BLS EVASIONS by EKYPAGE qui offre des prestations à un client est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des présentes conditions générales et particulières de vente. BLS EVASIONS by EKYPAGE ne peut être tenu responsable de tout cas fortuit, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation. Aucune responsabilité ne sera acceptée par BLS EVASIONS by EKYPAGE pour d’éventuels dégâts causés par les clients durant leur séjour, tout matériel cassé ou endommagé leur sera facturé par les prestataires concernés.

Article 3 : Prix

Les prix sont publiés en Euros, NETS TTC, par personne (sauf avis contraire), et sont calculés en fonction du nombre de participants. Ces prix ne comprennent pas l’acheminement, le transport sur place, la taxe de séjour, les dépenses à caractère personnel et les boissons (sauf avis contraire). Ils sont révisables en cas de fluctuation économique et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Article 4 : Réservation et règlement

La réservation de votre forfait devient ferme par l’envoi du contrat de réservation signé, complété et accompagné du règlement d’un acompte de 60% du montant total du forfait. L’envoi devra être adressé à :
BLS EVASIONS By Ekypage – 105 chemin du claouraous 34800 Canet
Toute réservation ne pourra être assurée par le Service réservation qu’en fonction des disponibilités des prestataires de service. Aucune contestation concernant le prix du forfait ne pourra être prise en considération après le séjour ou la manifestation, ou en cas de réduction du nombre de participants (pour les groupes). De plus, pour les paiements provenant de l’étranger, les frais bancaires restent à la charge du client.
Sont acceptés les paiements par Virement, Chèque et/ou CB par autorisation de prélèvement à distance (+2.75%).
TOUTES LES RESERVATIONS (BI) ET TOUS LES PAIEMENTS SE FONT EXCLUSIVEMENT AU NOM : Bertrand Lucot-BLS EVASIONS

Article 5 : Règlement du solde

Le règlement du solde doit intervenir 60 jours avant la date du début de la prestation (sauf avis contraire). Si des services non prévus s’ajoutent au cours de la prestation, ils seront réglés le jour même. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considérée comme ayant annulé la prestation et aucun remboursement ne sera effectué.

Article 6 : Bon d’échange ou Voucher

Dès réception du règlement, Il sera adressé au client un bon d’échange correspondant à chaque prestation, que celui-ci doit remettre aux différents prestataires dès son arrivée.

Article 7 : Réservation tardive

En cas de réservation tardive, moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement est exigée à la réservation.

Article 8 : Arrivée du client

Le client doit se présenter le jour et l’heure précisés sur les bons d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement, le client préviendra directement les prestataires dont les coordonnées sont mentionnées sur les bons d’échanges. Les prestations non consommées au titre d’un retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 9 : Conditions d’annulation

Toute annulation du fait du client doit être obligatoirement notifiée à BLS EVASIONS by EKYPAGE dans les plus brefs délais et confirmée par lettre recommandée. Les sommes retenues sont les suivantes :

  • A plus de 60 jours de la date du début de la prestation : 250€ pour frais de dossier
  • Entre le 59ème et le 30ème jour : 45 % du prix global de la prestation, soit le montant de l’acompte
  • Entre le 29ème et le15ème jour : 60% du prix de la prestation
  • Entre le 14ème et le 8ème jour : 75% du prix de la prestation
  • Entre le 7ème et 48 heures : 90% du prix de la prestation
  • Moins de 48 heures : 100% du prix de la prestation. Toutes les prestations seront dues et aucun remboursement ne sera effectué. En cas de non consommation d’une ou plusieurs composantes de la prestation, le client ne pourra prétendre à quelques dédommagements que ce soit.

Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront être impérativement notifiées par lettre RAR.
La date retenue pour définir les délais d’annulation donnant lieu aux pénalités ci-dessus sera celle de réception de la lettre RAR, cachet de la poste faisant foi.

Article 10 : Modification et interruption de la prestation du fait du client

En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement. Le client ne peut, sauf accord préalable avec BLS EVASIONS By EKYPAGE, modifier le déroulement de la prestation. Les frais de modification non acceptés par BLS EVASIONS By EKYPAGE restent entièrement à la charge du client, mais sans qu’il puisse prétendre au remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié du fait de ces modifications.
Au cas où le nombre de participants présents le jour de la prestation serait inférieur à celui réservé, aucun remboursement ou modification de tarif ne sera accordé si nous n’avons pas été informé 3 jours au moins avant la date de la prestation.

Article 11 : Modification et interruption de la prestation du fait de BLS EVASIONS by EKYPAGE

Dans le cas où le programme serait modifié sur des éléments essentiels avant son commencement, du fait de BLS EVASIONS by EKYPAGE, le client peut après avoir été averti par courrier, soit mettre fin à sa réservation et récupérer l’intégralité des sommes versées moins les frais éventuels, soit accepter de participer au programme modifié. L’acceptation sera reconnue d’office, si le client ne s’est pas manifesté par écrit sous 48 heures.
BLS EVASIONS by EKYPAGE ou le prestataire se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler toute prestation susceptible de mettre en danger la sécurité du client du fait d’évènements indépendants de sa volonté (intempéries, défaillance techniques…). Dans ce cas, aucun remboursement ne pourra être exigé par le client.

Article 12 : Litiges

Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée à BLS EVASIONS by EKYPAGE, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 2 jours suivants la fin de la prestation. Toute réclamation parvenant après ce délai fixé sera considérée comme nulle.

Extrait du code du tourisme

  • Conditions Générales de Ventes.
  • Extrait du code du tourisme
  • Conformément à l’article R.211-14 du Code du Tourisme, la loi fait obligation aux agences de voyages et tours opérateurs de mentionner in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-5 à R.211-13 sur toutes les brochures ou contrats de voyages proposés à leur clientèle.

Livre II : Activités et professions du tourisme
Titre Ier : Organisation de la vente de voyages et de séjours
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours

Article R211-5 :

Sous réserve des exclusions prévues aux alinéas a et b du deuxième alinéa de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6 :

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3° Les repas fournis;
4° Le description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-10;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11,R211-12,R211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie;
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18.

Article R211-7 :

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et adresse de l’organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5° Le nombre de repas fournis;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’ atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12, R211-13;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R211-6.

Article R211-9 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transports et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnait l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 :

Dans le cas prévu à l’article L211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R211-6.